Royaume du Maroc
Ministère des Affaires Etrangères
de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger
« État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale unie et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.
La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.
Mesurant l’impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. »
Préambule de la Constitution du Royaume du Maroc.
- La Monarchie
La constitution de 2011 a consacré le Royaume du Maroc en tant que monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.
Le Roi est le Garant de l’indépendance du pays et de l’intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques. Le Roi exerce ces missions par dahirs (décret-loi Royal) en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la Constitution (article 42).
L’article 43 relève que La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de Sa majesté le Roi.
Il nomme le chef du gouvernement du parti arrivé en tête des élections de la Chambre des représentants ainsi que les ministres, sur proposition du chef du gouvernement. Il préside le Conseil des ministres, composé du chef du gouvernement et des ministres. Il peut renvoyer les Ministres, à son initiative, ou sur proposition du chef du gouvernement. Il peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles.
C'est aussi le Roi qui nomme, sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, le gouverneur de la banque centrale, les ambassadeurs, les walis et gouverneurs (préfets des régions et provinces) et les responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure du Royaume, ainsi que des responsables des établissements et entreprises publics stratégiques.
Le chef du gouvernement, lui nomme aux autres emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics.
Le Roi est aussi le chef suprême des Forces Armées. Il préside à ce titre le Conseil supérieur de sécurité, instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise. Il préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le Conseil supérieur des Oulémas, en sa qualité de Commandeur des croyants.
Dans son article 41, la constitution annonce que «Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l’islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes. Il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l’étude des questions qu’il lui soumet». Le même article ajoute que «Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat Al Mouminine qui lui sont conférées de manière exclusive par le présent article».
Dans son article 42 la constitution annonce que «Le Roi Chef de l’Etat, Son Représentant Suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et Arbitre Suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume ».
- Le Parlement
Le Parlement est composé de deux chambres dont les membres tiennent leur mandat de la nation. Les 395 membres de la chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.
Le Président de la Chambre des Représentants et les membres du Bureau ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année, de celle-ci lors de la session d'avril, et pour la période restant à courir de ladite législature Les membres de la chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans au suffrage universel indirect. Ils sont désignés dans la proportion des trois cinquièmes dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des deux cinquièmes dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.
Le Parlement siège pendant deux sessions et la demande de session extraordinaire est prévue par la Constitution à la demande de la majorité absolue de l'une des chambres ou du Gouvernement.
Les séances sont publiques et chaque chambre établit son règlement intérieur dont la conformité à la Constitution est systématiquement contrôlée par le Conseil constitutionnel. Le Président de la chambre des Représentants est élu en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière; le président de la chambre des Conseillers est élu au début de la session d'octobre et lors de chaque renouvellement de la chambre.
Les attributions du Parlement concernent les domaines de la production législative et celui du contrôle de l'action gouvernementale.
La production législative: Comme dans tous les régimes parlementaires, l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de lois sont déposés sur le bureau de l'une des deux chambres.
Le contrôle gouvernemental: Il est mis en œuvre au niveau des questions, des commissions d'enquête et de la responsabilité du gouvernement.
- Le Gouvernement
Le Roi nomme le Chef du Gouvernement parmi le parti majoritaire issu des élections législatives. Le Chef du Gouvernement propose au Roi la liste des ministres et membres de son gouvernement.
Le gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.
"Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer", article 88 de la Constitution de 2011. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure.
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi d’un vote à la Chambre des Représentants.
Le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant ladite Chambre, en faveur du programme du Gouvernement.
Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, Il met en œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise l’action des entreprises et des établissements publics.
- Le Pouvoir Judiciaire
Le Royaume du Maroc a réalisé des avancées considérables en matière de réforme du système judiciaire s'illustrant essentiellement par l'indépendance du pouvoir judiciaire. En effet, la constitution de 2011 a consacré l'indépendance du pouvoir judiciaire, laquelle a été concrétisée par l'adoption des lois organiques relatives au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et au statut des magistrats. Cette indépendance a été renforcée, d'un autre côté, par l'adoption de la loi relative au transfert des attributions de l'autorité gouvernementale chargée de la justice au Procureur Général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de chef du ministère public et édictant les règles d'organisation de la Présidence du ministère public.
- Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution : Titre VII : Du Pourvoir Judiciaire – De l’indépendance de la Justice;
- Dahir n° 1-16-40 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) portant promulgation de la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire;
- Dahir n° 1-16-40 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) portant promulgation de la loi organique n° 106-13 relative au statut des magistrats;
- Dahir n° 1-17-45 du 8 hija 1438 (30 août 2017) portant promulgation de la loi n° 33-17 relative au transfert des attributions de l’autorité gouvernementale chargée de la justice au Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public et édictant les règles d’organisation de la présidence du ministère public;
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